- zig-zag a écrit:
- le hybrides de rapaces restent et demeurent des rapaces ... et à ma connaissance (ça change tellement vite) les lois n'ont pas "encore" prévu de les rendre "domestiques".
L'hybride prend toujours la "valeur" de protection la plus haute, en clair si tu as un des parents qui est annexe A et l'autre annexe B et bien la descendance sera A ...
Après avoir fait des recherches suite à ta réponse , je confirme .
RÈGLEMENT (UE) N o 750/2013 DE LA COMMISSION
du 29 juillet 2013
modifiant le règlement (CE) n o 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de
flore sauvages par le contrôle de leur commerce
(JO L 212 du 7.8.2013, p. 1)
11. Les hybrides peuvent être inscrits en tant que tels dans les annexes, à
condition qu’ils forment des populations stables et distinctes dans la
nature. Les animaux hybrides qui, dans les quatre générations précédentes
de leur ascendance, ont au moins un spécimen d’une espèce inscrite dans les
annexes A ou B, sont soumis aux dispositions du présent règlement comme
s’ils appartenaient à une espèce à part entière, même si l’hybride en question
n’est pas inscrit dans les annexes en tant que tel.
et
Conf. 10.17 (Rev. CoP14)
*
Hybrides d'animaux
RAPPELANT la résolution Conf. 2.13 sur le problème des hybrides, adoptée par la Conférence
des Parties à sa deuxième session (San José, 1979);
PREOCCUPEE de ce que le commerce des hybrides d'espèces inscrites aux annexes devrait être
contrôlé pour renforcer le contrôle du commerce des espèces inscrites aux Annexes I et II;
LA CONFERENCE DES PARTIES A LA CONVENTION
DECIDE que:
a) les animaux hybrides qui, dans leur ascendance récente, ont un spécimen au moins d'une
espèce inscrite à l'Annexe I ou à l'Annexe II sont soumis aux dispositions de la Convention
au même titre qu'une espèce complète, même si l'hybride en question n'est pas inscrit aux
annexes en tant que tel;
b) si l'ascendance récente comporte un animal au moins d'une espèce inscrite à l'Annexe I, les
hybrides sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I (ils
peuvent, s'il y a lieu, bénéficier des dérogations prévues à l'Article VII);
c) si un animal au moins de l'ascendance récente appartient à une espèce inscrite à l'Annexe II
et si cette ascendance ne comporte aucun spécimen d'une espèce de l'Annexe I, les
hybrides sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II; et
d) en tant que ligne directrice, l'expression "ascendance récente" utilisée dans la présente
résolution est généralement interprétée comme se référant aux quatre générations
précédentes de l'ascendance;
RECOMMANDE aux Parties de tenir compte de tout risque potentiel pour la survie de l'espèce
inscrite, lorsqu'elles envisagent de déterminer, conformément à l'Article III, paragraphe 2 a), ou
à l'Article IV, paragraphe 2a), si l'exportation de spécimens d'hybrides soumis aux dispositions
de la Convention ne nuira pas à la survie d'une espèce; et
ABROGE la résolution Conf. 2.13 (San José, 1979) – Problème des hybrides.