Les établissements d’élevage,
les élevages d’agrément
Source : Ministère de l’Environnement et du Développement Durable
La France s’est dotée en 2004 d’une nouvelle législation en matière d’élevage. Ces textes nouveaux établissent une distinction entre élevages d’agrément et établissements d’élevage, selon certains critères liés à la finalité de l’élevage, aux espèces détenues ainsi qu’au nombre de spécimens détenues.
Un établissement d’élevage est défini comme un élevage d’animaux non domestiques répondant à un ou plusieurs des critères suivants :
- élevage à but lucratif, c’est à dire lorsque la reproduction d’animaux à pour objectif la production habituelle de spécimens destinés à la vente ou lorsque le nombre de spécimens cédés à titre gratuit ou onéreux en cours d’année excède le nombre de spécimens produits
- élevage détenant des espèces sensibles dans leur milieu naturel ou invasives ou dangereuses ou difficiles d’entretien en captivité,
- élevage dont les effectifs dépassent des seuils fixés par groupes d’espèces (par exemple 80 ansériformes ).
Tous les autres élevages, y compris ceux détenant des spécimens d’espèces chassables à des fins cynégétiques, sont considérés comme des élevages d’agrément.
Dans les établissements d’élevage, il est nécessaire d’obtenir une autorisation d’ouverture et le responsable des animaux doit être titulaire du certificat de capacité pour les espèces détenues.
Deux textes à caractère technique définissent précisément ces notions, les conditions de fonctionnement ainsi que les démarches à entreprendre pour l’ouverture d’un établissement d’élevage, en encadrant la détention d’espèces animales non domestiques, ceci en fonction de leur degré de sensibilité au regard des objectifs de la réglementation ainsi que des effectifs détenus et des activités pratiquées Ce sont :
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Arrêté du 10 août 2004 modifié fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.
*Arrêté du 10 août 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques.
Par ailleurs, deux circulaires diffusées en 2005 ont fixé les modalités d’application de ces arrêtés :
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Circulaire du 17 mai 2005 relative aux règles précisant la détention d’animaux d’espèces non domestiques.
Elle a pour objet de préciser les conditions d’application des arrêtés du 10 août 2004. Elle comporte sept annexes
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Annexe I : apporte des précisions concernant certaines annexes des arrêtés du 10 août 2004
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Annexe II : présente un tableau précisant le régime de détention en fonction des statuts des espèces
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Annexe III : concerne le la demande d’autorisation de détention d’animaux d’espèces non domestiques (formulaire CERFA)
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Annexe IV : définit les caractéristiques générales des installations et des modalités de l’entretien et de la surveillance des élevages
- Anne
xe V : présente un modèle d’arrêté préfectoral d’autorisation de détention d’animaux
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Annexe VI : présente le Registre des entrées et sorties d’animaux dans un élevage (formulaire CERFA)
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Annexe VII : présente le formulaire de déclaration de marquage d’un animal (formulaire CERFA)
* Circulaire du 17 mai 2005 relative à la détention, au transport, à l’utilisation des rapaces pour la chasse au vol ; au désairage des Eperviers de l’Europe et des autours des Palombes pour la chasse au vol .
Cette circulaire a pour objet de préciser les conditions d’application des dispositions relatives à la chasse au vol pratiquée avec des rapaces, telles que fixées dans les deux arrêtés du 10 août 2004. Elle comporte quatre annexes :
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Annexe III : présente le formulaire de demande d’autorisation de détention d’animaux (formulaire CERFA)
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Annexe VIII : présente le modèle d’arrêté préfectoral d’autorisation de détention, transport et utilisation de rapaces pour la chasse au vol
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Annexe VI : présente le modèle de registre d’entrées et sorties d’animaux dans un élevage (formulaire CERFA)
- An
nexe IX : présente le formulaire complémentaire de déclaration de marquage d’un animal (carte d ’identification au fichier national)
Par ailleurs, les modalités d’octroi des autorisations administratives requises pour un établissement d’élevage sont fixées par les articles
R.413-2 à R413-23 du Code de l’Environnement.
Dans les départements pour ces types d’établissements, l’instruction des demandes de certificat de capacité et d’autorisation d’ouverture est assurée, sous l’autorité du Préfet, par les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP).
L’instruction des demandes de certificat de capacité (prévu à l’article
L.413-2 du Code de l’Environnement) requiert l’avis de la commission départementale de sites, perspectives et paysages.
Les requérants doivent justifier de conditions d’expérience et de formation, définies par l’arrêté du
12 décembre 2000 modifié fixant les diplômes et les conditions d’expérience professionnelle requis par l’article R.413-4 du Code de l’Environnement pour la délivrance du certificat de capacité pour l’entretien d’animaux d’espèces non domestiques.
L’instruction de l’autorisation d’ouverture (prévue à article L.413-3 du Code de l’Environnement) s’effectue selon deux modalités différentes en fonction du type d’établissement rencontré :
- établissement dits de "première catégorie", présentant des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes
- établissements dits de "deuxième catégorie" regroupant tous les établissements qui ne présentent pas de tels dangers.
Un
arrêté du 21 novembre 1997 définit ces deux catégories d’établissements.
Pour les établissements de "première catégorie", l’autorisation est toujours formalisée par un arrêté préfectoral fixant les prescriptions que doit suivre l’établissement pour se conformer aux impératifs de protection de la nature et de sécurité des personnes. la procédure d’instruction inclut l’avis des services administratifs et des collectivités locales intéressés, celui de commission départementale des sites, perspectives et paysages ainsi que tout expert, désigné par le Préfet et à même d’appréhender les particularités d’un établissement.
Pour les établissements de "deuxième catégorie", l’autorisation peut être octroyée de manière tacite au terme d’un délai de deux mois après le dépôt d’une demande si les éléments du dossier garantissent le respect des objectifs de la réglementation;